[ Appel aux juristes ] - problème sur les congés payés

- problème sur les congés payés [ Appel aux juristes ] - Vie pratique - Discussions

Marsh Posté le 22-04-2003 à 19:13:44    

jour' les gens.
 
sachant que :
 
extrait du contrat de travail :  
"Article V - congés payés
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez de 25 jours ouvrés pour une période calculée du 1er Juin de l'année précédente au 31 Mai de l'année en cours."
 
extrait de la convention collective de l'hotellerie (a laquelle est ratachée l'hotel)
 

Code :
  1. Article 32
  2. TITRE VI.
  3. CONGÉS.
  4. en vigueur signataires
  5. Tout salarié qui justifie d'un temps de travail chez le même employeur équivalent à un mois effectif a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail. Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté pour le calcul du congé six jours ouvrables par semaine, les jours fériés survenant pendant la période de congés n'étant pas considérés comme jours ouvrables mais comme des jours fériés conformément à l'article 38. Les cadres disposent de deux jours de congés ouvrables annuels supplémentaires après douze mois de travail effectif. Ces jours seront pris annuellement et ne donneront pas droit à fractionnement. Les apprentis et les jeunes travailleurs ayant moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à trente jours ouvrables de congés, l'excédent des droits normaux qu'ils tiennent de l'article L 223 du code du travail n'étant pas payé.
  6. Les mères de famille ayant moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à deux jours ouvrables de congés supplémentaires par enfant à charge de moins de quinze ans ; ces congés supplémentaires sont réduits à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
  7. Dans le calcul des droits sont assimilés à une période de travail : le congé payé, les périodes d'arrêt pour accident de travail et de trajet, les congés de formation payés ou non, le congé de maternité, les congés pour événements familiaux, les congés d'éducation ouvrière ou de formation syndicale, les périodes de rappel sous les drapeaux. Par contre sont exclus les arrêts de travail pour maladie et les autres jours d'absence non payés.
  8. La période de référence pour le calcul des congés payés court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, quelle que soit la date d'embauche ou des dernières vacances.
  9. L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service et après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché au plus tard le 1er mars.
  10. Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être changés sauf événement imprévu et après consultation et accord de l'employeur et des intéressés.
  11. Le congé peut faire l'objet de plusieurs fractionnements avec une durée minimum de douze jours ouvrables pour l'une des périodes de fractionnement, ces douze jours devant pouvoir être pris pendant la période légale si le salarié le demande.
  12. Lorsque le congé est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l'employé a droit à un jour supplémentaire lorsque la durée du congé est comprise entre trois et cinq jours et à deux jours supplémentaires lorsque la durée est au moins égale à six jours.
  13. La cinquième semaine de congés payés n'ouvre pas droit à ces jours de fractionnement. Elle ne peut être accolée au congé principal lorsque celui-ci est de quatre semaines sauf accord d'établissement ou dérogation accordée à titre individuel. Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prétendre à prolonger ses vacances au-delà du jour prévu pour la reprise du travail. Il ne pourra reporter, sauf accord de l'employeur, les jours de congés non pris du fait de la maladie. Il recevra seulement le cumul de son indemnité de congés payés et des indemnités journalières de la sécurité sociale.
  14. En cas de fermeture de l'établissement pour congés légaux annuels, lorsque la durée de la fermeture excède le nombre de jours auxquels le salarié a droit, celui-ci pourra bénéficier des allocations pour privation partielle d'emploi.
  15. Cette période entrera néanmoins dans le décompte des droits à congé de l'année suivante.


 
et sachant en plus que sur les 6 RTT annuelles, 4 sont imposées, l'hotel a t'il le droit d'imposer au salarié de prendre 4 de ses 5 semaines de congés payés pendant les 2 mois juillet et Aout ?
 
merci pour ceux qui feront l'effort de lire et encore plus a ceux qui apporteront une réponse.

Reply

Marsh Posté le 22-04-2003 à 19:13:44   

Reply

Marsh Posté le 22-04-2003 à 19:38:21    

[:tomawack]

Reply

Marsh Posté le 22-04-2003 à 20:07:07    

ZuL a écrit :

jour' les gens.
 
sachant que :
 
extrait du contrat de travail :  
"Article V - congés payés
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez de 25 jours ouvrés pour une période calculée du 1er Juin de l'année précédente au 31 Mai de l'année en cours."
 
extrait de la convention collective de l'hotellerie (a laquelle est ratachée l'hotel)
 

Code :
  1. Article 32
  2. TITRE VI.
  3. CONGÉS.
  4. en vigueur signataires
  5. Tout salarié qui justifie d'un temps de travail chez le même employeur équivalent à un mois effectif a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail. Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté pour le calcul du congé six jours ouvrables par semaine, les jours fériés survenant pendant la période de congés n'étant pas considérés comme jours ouvrables mais comme des jours fériés conformément à l'article 38. Les cadres disposent de deux jours de congés ouvrables annuels supplémentaires après douze mois de travail effectif. Ces jours seront pris annuellement et ne donneront pas droit à fractionnement. Les apprentis et les jeunes travailleurs ayant moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à trente jours ouvrables de congés, l'excédent des droits normaux qu'ils tiennent de l'article L 223 du code du travail n'étant pas payé.
  6. Les mères de famille ayant moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à deux jours ouvrables de congés supplémentaires par enfant à charge de moins de quinze ans ; ces congés supplémentaires sont réduits à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
  7. Dans le calcul des droits sont assimilés à une période de travail : le congé payé, les périodes d'arrêt pour accident de travail et de trajet, les congés de formation payés ou non, le congé de maternité, les congés pour événements familiaux, les congés d'éducation ouvrière ou de formation syndicale, les périodes de rappel sous les drapeaux. Par contre sont exclus les arrêts de travail pour maladie et les autres jours d'absence non payés.
  8. La période de référence pour le calcul des congés payés court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, quelle que soit la date d'embauche ou des dernières vacances.
  9. L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service et après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché au plus tard le 1er mars.
  10. Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être changés sauf événement imprévu et après consultation et accord de l'employeur et des intéressés.
  11. Le congé peut faire l'objet de plusieurs fractionnements avec une durée minimum de douze jours ouvrables pour l'une des périodes de fractionnement, ces douze jours devant pouvoir être pris pendant la période légale si le salarié le demande.
  12. Lorsque le congé est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l'employé a droit à un jour supplémentaire lorsque la durée du congé est comprise entre trois et cinq jours et à deux jours supplémentaires lorsque la durée est au moins égale à six jours.
  13. La cinquième semaine de congés payés n'ouvre pas droit à ces jours de fractionnement. Elle ne peut être accolée au congé principal lorsque celui-ci est de quatre semaines sauf accord d'établissement ou dérogation accordée à titre individuel. Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prétendre à prolonger ses vacances au-delà du jour prévu pour la reprise du travail. Il ne pourra reporter, sauf accord de l'employeur, les jours de congés non pris du fait de la maladie. Il recevra seulement le cumul de son indemnité de congés payés et des indemnités journalières de la sécurité sociale.
  14. En cas de fermeture de l'établissement pour congés légaux annuels, lorsque la durée de la fermeture excède le nombre de jours auxquels le salarié a droit, celui-ci pourra bénéficier des allocations pour privation partielle d'emploi.
  15. Cette période entrera néanmoins dans le décompte des droits à congé de l'année suivante.


 
et sachant en plus que sur les 6 RTT annuelles, 4 sont imposées, l'hotel a t'il le droit d'imposer au salarié de prendre 4 de ses 5 semaines de congés payés pendant les 2 mois juillet et Aout ?
 
merci pour ceux qui feront l'effort de lire et encore plus a ceux qui apporteront une réponse.


Il est obligatoire pour une entreprise d'afficher lisiblement l'adresse et le no de tél de l'inspection du travail
C'est souvent long pour les avoir, mais cela vaut le coup.
Perso, après les avoir appellés, concernant des indemnitées de licenciement calculées par un expert comptable externe à ma boite, l'inpection du travail, ma fait toucher 80.000 frs de plus !!!! concernant un seul mot pouvant etre interprété de facon diff., concernant le calcul, dans les conventions collectives.
A moins qu'un inspecteur du travail lise ton post sur ce forum, suis mon conseil.

Reply

Marsh Posté le 23-04-2003 à 01:00:42    

Gira a écrit :


Il est obligatoire pour une entreprise d'afficher lisiblement l'adresse et le no de tél de l'inspection du travail
C'est souvent long pour les avoir, mais cela vaut le coup.
Perso, après les avoir appellés, concernant des indemnitées de licenciement calculées par un expert comptable externe à ma boite, l'inpection du travail, ma fait toucher 80.000 frs de plus !!!! concernant un seul mot pouvant etre interprété de facon diff., concernant le calcul, dans les conventions collectives.
A moins qu'un inspecteur du travail lise ton post sur ce forum, suis mon conseil.
 


 
oki on va le suivre (mirci :) )
 
et a vu de nez, l'hotel a plutot tort ou est ds son droit d'imposer 4 des 5 semaines de congés ?

Reply

Marsh Posté le 23-04-2003 à 01:09:46    

La regle generale (ou la loi?) veut que sur les 5 semaines:
 
- 2 sont choisies par le salarié
- 2 sont choisies par l'employeur
et la derniere d'un commun accord.
 
Maintenant un etablissement a le droit de fermer pour congé Pour l'exemple, prenons 1 mois (l'été) dans ce cas tu as 2 choix:
 
1/ prendre tes congés en même temps (4 semaines)
 
2/ prendre les 2 ou 3 semaines conclues avec l'employeur et accepter de ne pas etre payé pour le reste du temps. Il te restera 2 semaines à prendre.
 
3/ Si l'etablissement ferme et que tu n'as plus "assez" de congés payés pour remplacer, tu peux faire une demande d'indemnisation partielle (a l'ASSEDIC je crois).


Message édité par jigawa le 23-04-2003 à 01:10:43
Reply

Marsh Posté le 23-04-2003 à 01:12:41    

Gira a écrit :


Il est obligatoire pour une entreprise d'afficher lisiblement l'adresse et le no de tél de l'inspection du travail
C'est souvent long pour les avoir, mais cela vaut le coup.
Perso, après les avoir appellés, concernant des indemnitées de licenciement calculées par un expert comptable externe à ma boite, l'inpection du travail, ma fait toucher 80.000 frs de plus !!!! concernant un seul mot pouvant etre interprété de facon diff., concernant le calcul, dans les conventions collectives.
A moins qu'un inspecteur du travail lise ton post sur ce forum, suis mon conseil.
 


 
C loin d'etre evident en pratique et ton exemple "d'erreur" de 80000 frs, ca doit etre tres particuler quand même.

Reply

Marsh Posté le 23-04-2003 à 09:47:31    

Jigawa a écrit :

La regle generale (ou la loi?) veut que sur les 5 semaines:
 
- 2 sont choisies par le salarié
- 2 sont choisies par l'employeur
et la derniere d'un commun accord.
 
Maintenant un etablissement a le droit de fermer pour congé Pour l'exemple, prenons 1 mois (l'été) dans ce cas tu as 2 choix:
 
1/ prendre tes congés en même temps (4 semaines)
 
2/ prendre les 2 ou 3 semaines conclues avec l'employeur et accepter de ne pas etre payé pour le reste du temps. Il te restera 2 semaines à prendre.
 
3/ Si l'etablissement ferme et que tu n'as plus "assez" de congés payés pour remplacer, tu peux faire une demande d'indemnisation partielle (a l'ASSEDIC je crois).


 
l'hotel ne ferme pas il reste ouvert toute l'année.
 
merci pour vos réponses :)

Reply

Marsh Posté le 23-04-2003 à 19:28:40    

Jigawa a écrit :


 
C loin d'etre evident en pratique et ton exemple "d'erreur" de 80000 frs, ca doit etre tres particuler quand même.


Non, la base du calcul des indemnitées ne doit pas etre calculées sur les trois derniers mois de salaire, mais sur les sommes PERCUES pendant les trois derniers mois de salaire.  

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed